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DÉCRYPTAGE · EUROPE & WALLONIE PARTAGE D’ÉNERGIE

Partage d’énergie : ce que nous documentons depuis avril, l’Europe le reproche aujourd’hui à la Belgique

Depuis avril 2026, BeProsumer documente les blocages qui empêchent le partage d’énergie de fonctionner en Wallonie : activation du régime de mesure, données de comptage, frais et viabilité des projets pionniers. Le 25 septembre, la Commission européenne a mis la Belgique en demeure de compléter la transposition du droit au partage d’énergie et du libre choix du fournisseur. Les deux dossiers ne se confondent pas, mais ils portent sur les mêmes garanties.

18 Étatsconcernés, dont la Belgique
2 moispour répondre, compléter et notifier
17 juillet 2026échéance dérogatoire propre à ces deux dispositions

Analyse arrêtée au 9 octobre 2026 · Annonce européenne du 25 septembre 2026 [1]

L’essentiel en trente secondes

La procédure européenne ne règle aucun blocage wallon à court terme, et elle ne prévoit ni amende automatique ni indemnisation des participants. Ce qu’elle change est ailleurs : les garanties que nous réclamons depuis avril, accès non discriminatoire au partage, données communiquées au moins chaque mois, modèles de contrats, protection contre les traitements injustes, ne sont plus seulement des demandes d’association. Ce sont des obligations dont la Belgique doit désormais justifier la transposition devant la Commission.

Pour un membre, rien ne change automatiquement. Les indicateurs à suivre restent les mêmes : l’activation du partage, la fiabilité des données, la justesse de la facturation et le gain réel après frais. C’est sur ces quatre points que nous continuons d’agir, sans attendre l’issue de la procédure.

Les blocages wallons face aux garanties européennes

Des droits européens à confronter au fonctionnement réel

L’article 15 bis encadre le droit au partage d’électricité renouvelable. L’article 4 renforce le choix des contrats et des accords. Leur transposition doit être examinée dans les domaines qui déterminent l’utilité du partage : accès, comptage, données, contrats et facturation. [2]

BeProsumer a documenté des retards d’activation du régime de mesure R3 (relevés par quart d’heure nécessaires au partage), des données manquantes ou erronées et des frais susceptibles d’absorber l’économie. Dans son article du 7 octobre, l’association rapporte des difficultés compromettant la viabilité d’au moins trois communautés actives. [7]

Le comparatif ci-dessous est une analyse BeProsumer. Il rapproche les garanties européennes des difficultés documentées. Il ne prétend pas reproduire les griefs précis de la lettre adressée à la Belgique.

Le tableau se consulte aussi en le faisant défiler horizontalement.

Blocages documentés, garanties européennes et effets possibles de leur mise en œuvre.
Situation actuelleGarantie européenneCe que cela pourrait changer
Données tardives ou erronées
La communauté peine à calculer les volumes et à facturer.
Collecte, validation et communication au moins mensuelles, avec des systèmes adaptés.
Article 15 bis §6
Un fondement précis pour exiger un flux régulier et exploitable. La mensualité est déjà prévue dans les conventions wallonnes ; sa bonne exécution reste essentielle. [2][8]
Activation R3 incertaine
Selon BeProsumer, un retard individuel peut bloquer le groupe.
Accès non discriminatoire au partage et organisation des données.
Article 15 bis §§1 et 6
Le parcours d’activation doit permettre de faire fonctionner le partage. L’automatisation du R3 et un délai contraignant restent des modalités à fixer localement. [2][7]
Accords difficiles à préparer
Les participants doivent définir leurs droits, prix et règles de répartition.
Accès à des modèles volontaires de contrats équitables et transparents.
Article 15 bis §4
Faciliter la rédaction des accords entre participants. Des conventions GRD existent déjà ; la CWaPE indique l’absence de modèle entre participants. Contrats et statuts de communauté sont distincts. [2][9]
Suppléments fournisseurs dissuasifs
Un coût fixe peut absorber le bénéfice du partage.
Protection contre les traitements injustes et discriminatoires.
Article 15 bis §4
Examiner les pratiques et leur justification. La transposition n’interdit pas automatiquement tout supplément et ne garantit pas une économie à chaque ménage. [2][10]
Pair-à-pair inopérant
BeProsumer constate l’absence de modalités permettant son usage en Wallonie.
Partage par accords privés ou personne morale.
Article 15 bis §2
Rendre utilisables des échanges sans création systématique d’une communauté. Le partage dans un bâtiment est déjà possible ; les autres configurations nécessitent un cadre d’exécution effectif. [2][7]
Une seule activité par point d’accès
Cette limite figure dans le décret wallon.
Plusieurs contrats ou accords simultanés sous un même raccordement.
Article 4
Examiner les adaptations du comptage et des contrats. Raccordement et point d’accès ne sont pas équivalents : participer à plusieurs partages sur un même point ne devient pas automatiquement possible. [2][11]
UNE OBLIGATION DÉJÀ PRÉVUE

Le cas révélateur des données

La convention-type approuvée par la CWaPE en octobre 2023 prévoit déjà que le GRD mette en œuvre les moyens nécessaires pour mettre les données à disposition chaque mois, au plus tard le douzième jour ouvrable du mois suivant. Sa rédaction est celle d’un engagement de moyens. [8]

La bonne question est donc aussi : les données arrivent-elles dans les délais, avec des volumes cohérents permettant de payer les producteurs et de facturer les consommateurs ?

Mesurer les échanges par quart d’heure et communiquer les données chaque mois sont deux opérations différentes. La communication mensuelle ne transforme pas le partage en compensation annuelle.

LE COÛT COMPLET RESTE DÉCISIF

Des frais à examiner, pas une gratuité promise

La CWaPE indique que certains frais supplémentaires des fournisseurs ne sont pas interdits par principe. Un participant doit donc comparer le prix de l’énergie et l’ensemble des coûts liés au partage. [10]

Dans sa communication du 10 mars 2026, la Commission appelle également à réduire les exigences administratives et à éviter les frais fournisseurs excessifs. Cette orientation renforce l’enjeu économique, mais reste distincte de la mise en demeure de septembre. [14]

Ce qui reste à organiser en Belgique

La directive prévoit aussi un point de contact pour l’enregistrement, l’information et certaines opérations du partage. Son utilité se mesurera au suivi des demandes et à la possibilité de résoudre les difficultés rencontrées. [2]

Ces dispositions ne fixent cependant pas un délai précis d’activation R3, des statuts-types de communauté ou la suppression générale des autorisations. Les législateurs, régulateurs et acteurs compétents doivent préciser les modalités nécessaires au fonctionnement du dispositif.

Les droits et coûts actuels restent à vérifier. La procédure européenne ne supprime pas immédiatement les frais de réseau, les obligations de certificats verts ni l’incompatibilité actuelle entre partage et maintien de la compensation. Pour les prosumers encore en compensation, rejoindre un partage suppose aujourd’hui d’y renoncer. [11][15]

Deux résultats doivent être suivis séparément : la réponse de la Belgique à la Commission et les améliorations constatées par les participants. Le dossier européen pourrait être régularisé alors que des difficultés locales subsistent. Une mauvaise application du droit européen peut également être examinée, mais elle doit être établie. [17]

Pour les membres, les indicateurs concrets restent l’activation du partage, les données fiables, la facturation correcte et le gain après frais. Les faire progresser dès maintenant prépare également la valorisation des surplus après la fin de la compensation en 2030.

La mise en demeure : pourquoi, quelles échéances et quels risques ?

Un rappel européen après une échéance dépassée

Relayée par PV Magazine le 29 septembre et par Renouvelle le 8 octobre, l’actualité concerne une procédure d’infraction ouverte contre 18 États membres. La Belgique figure sur la liste. L’annonce officielle de la Commission date du 25 septembre 2026. [1][12][13]

Le motif annoncé est précis : ces États n’ont pas communiqué la transposition complète des dispositions de la directive (UE) 2024/1711 concernant le libre choix du fournisseur et le droit au partage d’énergie. Ils devaient le faire au plus tard le 17 juillet 2026. La Belgique est appelée à répondre, à achever sa transposition et à notifier les mesures prises. [1]

Ce qui est établi : la Commission constate une notification complète manquante. Son communiqué ne publie pas la lettre belge et ne détaille pas, disposition par disposition, les lacunes reprochées à la Belgique. Il ne constitue donc pas un diagnostic public de chaque difficulté rencontrée par les communautés wallonnes.

Les neuf États non visés ne sont pas déclarés conformes pour autant. La Commission précise qu’elle n’a pas encore évalué la conformité des règles nationales à la directive. L’absence d’un État sur la liste signifie qu’il a notifié sa transposition, pas qu’elle a été jugée satisfaisante.

Des textes existent. La transposition complète reste à établir.

Le partage est déjà encadré en Wallonie, notamment par le décret de 2022 et l’arrêté de 2023. Ces textes ont organisé le partage dans un même bâtiment et au sein d’une communauté. Ils ne suffisent pas, à eux seuls, à démontrer que toutes les obligations ajoutées par la réforme européenne de 2024 sont reprises. [16]

Il faut distinguer trois vérifications : les dispositions nécessaires existent-elles, ont-elles été intégralement notifiées, et sont-elles correctement appliquées ? Un projet autorisé ne répond pas à toutes ces questions. À l’inverse, une régularisation juridique ne garantit pas à elle seule que chaque communauté reçoit ses données et peut facturer. [17]

Le Conseil des ministres fédéral a approuvé un avant-projet de loi le 18 juillet 2026, avant de le transmettre pour avis. Cette étape atteste d’un travail de transposition ; un avant-projet n’est cependant pas une loi entrée en vigueur. [6]

SUIVI OFFICIEL BELGE · 30 SEPTEMBRE 2026

Un calendrier belge encore éloigné de l’échéance européenne

Le suivi du SPF Affaires étrangères classe le volet concerné, 2024/1711/B, parmi les transpositions restant à achever. Il recense quatre entités et les prévisions suivantes : [5]

Prévisions de transposition intégrale par entité, relevées dans le tableau du SPF.
EntitéPrévision renseignée
Fédéral, cabinet de l’ÉnergieAucun calendrier établi ou communiqué
WallonieMai 2027
Bruxelles-CapitaleAvril 2027
FlandreJuin 2028

Il s’agit d’estimations administratives publiées au 30 septembre 2026. Elles ne sont ni des délais supplémentaires accordés par l’Europe, ni des dates annoncées de mise en service du partage.

Le décalage est réel : la Belgique doit répondre dans les deux mois, tandis que ses propres prévisions de transposition s’étendent au-delà. Ce tableau ne permet toutefois pas d’identifier les articles précis restant à adapter pour chaque entité.

Que se passe-t-il après les deux mois ?

La mise en demeure est la première étape formelle de la procédure. La Commission examine ensuite la réponse et décide des suites. Les étapes ne s’enchaînent pas automatiquement au lendemain d’une date limite. [3]

  1. Répondre à la mise en demeure

    La Belgique dispose de deux mois pour répondre, compléter la transposition et notifier les mesures. À partir de l’annonce de septembre, le repère est vers fin novembre 2026. La date exacte dépend de la lettre notifiée.

  2. Une réponse satisfaisante peut permettre la clôture

    Si la régularisation répond aux exigences, la Commission peut clôturer le dossier. Elle peut aussi poursuivre ses échanges avec les autorités belges.

  3. À défaut, un avis motivé peut suivre

    La Commission expose alors les manquements retenus et demande la mise en conformité, généralement dans un nouveau délai de deux mois.

  4. La Cour de justice peut ensuite être saisie

    Si le manquement persiste, la Commission peut porter l’affaire devant la Cour de justice de l’Union européenne. Il n’existe pas, à ce stade, de date de saisine annoncée pour ce dossier.

Fin novembre est un repère indicatif. Le communiqué ne donne pas la date limite exacte de la lettre belge. Présenter le 25 novembre comme une échéance officiellement confirmée serait prématuré. [1]

Quel est le risque financier pour la Belgique ?

Une sanction peut prendre la forme d’une somme forfaitaire et/ou d’une astreinte. Pour le défaut de communication des mesures de transposition d’une directive législative, l’article 260 §3 du traité permet à la Commission de demander une sanction dès la première saisine de la Cour. Il n’est donc pas toujours nécessaire d’attendre une première condamnation suivie d’un second procès. [4]

Aucune amende automatique à l’issue des deux mois. La Cour décide d’une éventuelle sanction. Aucun montant n’est annoncé dans le communiqué concernant cette mise en demeure. La procédure ne prévoit pas, à elle seule, une indemnisation des participants aux communautés.

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