Revue de presse

Vote à l’unanimité des partis politiques pour une indemnisation décrochage PROPORTIONNELLE !

Lors de notre Assemblée Générale 2024, tous les partis politiques présents ont voté à l’unanimité en faveur d’une indemnisation proportionnelle pour les décrochages.

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Cependant, malgré ce consensus, cette option n’a pas été retenue dans le texte en deuxième lecture du gouvernement.

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Pourquoi ce qui suit est important ?

L’indemnisation proportionnelle des décrochages est cruciale pour garantir une compensation équitable pour tous les prosumers qui subissent des perturbations dans leur production d’électricité due à des surtensions. Sans cette indemnisation, ceux qui sont le plus affectés par les problèmes de réseau pourraient ne pas recevoir le soutien nécessaire pour compenser leur perte de production le temps que le réseau soit modernisé dans leur quartier pour leur permettre une injection de qualité, un service qu’ils paient cette année très cher à 100% et qui s’appelle le « Tarif Prosumer ». Notre proposition vise à corriger cette injustice en alignant les compensations sur les pertes réelles subies par les prosumers, assurant ainsi que les ressources sont allouées de manière juste et transparente.

Contexte et Analyse

Pour rappel, dans notre article précédent intitulé “Le Paradoxe de l’Indemnisation décrochage des Prosumers : Le politique complètement hors sol”, nous avons dénoncé que la définition du décrochage décidée dans ce texte aurait l’effet inverse de l’objectif escompté. En effet, elle indemniserait ceux qui ne décrochent pas et pénaliserait ceux qui décrochent. Voici un extrait de cet article pour mieux comprendre les enjeux :

“En imposant le critère d’une tension moyenne pendant huit quarts d’heures (120 minutes) consécutifs au-delà de 251 V, le PS et ECOLO ont torpillé cet arrêté pour en faire une coquille vide. Le MR, de son côté, n’a pas réussi à s’opposer efficacement à ses partenaires de gouvernement, laissant passer une mesure qui dessert clairement les intérêts des prosumers.”

Les Lacunes du Texte en Deuxième Lecture

Le texte du gouvernement adopté récemment maintient des critères très restrictifs pour l’indemnisation, rendant pratiquement impossible pour de nombreux prosumers d’obtenir réparation.

Voici le point clé du texte gouvernemental en deuxième lecture :

Conditions d’indemnisation :

Les surtensions doivent durer au moins huit périodes consécutives de 15 minutes à 251 V

Une condition difficile à remplir !

Notre Proposition : Une Indemnisation Proportionnelle

Compte tenu de l’unanimité du vote lors de notre Assemblée Générale, nous exhortons le gouvernement à revoir sa copie et à s’inspirer fortement de la version de l’arrêté proposée par les avocats de BeProsumer.

Cette version intègre la notion d’indemnisation proportionnelle, qui permettrait de compenser justement les prosumers les plus affectés par les décrochages :

Art. 7.
§1er. La demande d’indemnisation est fondée dès qu’il y a dépassement des valeurs limite de la norme C10/11 (?et que l’utilisateur du réseau peut fournir une attestation de conformité à la norme EN50160?). Ce dépassement est présumé établi sauf si le gestionnaire de réseau prouve :

1°. Soit que la qualité de tension est conforme aux exigences spécifiques liées au fonctionnement des onduleurs intégrant la norme C10/11;

2°. Soit que le problème rencontré par le prosumer résulte d’une interruption de service, qu’elle soit planifiée ou non, comme le précisent les articles I.7 et I.8 du Règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d’électricité en Région wallonne et l’accès à ceux-ci.

Les éléments que le gestionnaire de réseau considère comme étant la preuve de la rencontre de ces hypothèses ou de l’une d’entre elles, doivent être exposés à l’utilisateur du réseau au moyen d’un écrit motivé, envoyé dans les deux mois suivant le constat de complétude de la demande d’indemnisation telle que visée aux articles 3  à 5 du présent arrêté.

§2. Pour apporter la preuve visée au point 1° de l’alinéa 2 du §1er, le gestionnaire de réseau doit démontrer et attester que la qualité de la tension au point de livraison est conforme aux standards définis par la norme power quality EN50160, en s'appuyant sur des données précises et objectives telles que visées à l’alinéa 3 du présent §.

Ces données doivent attester que les variations de tension restent dans les limites acceptables prescrites par cette norme, garantissant ainsi que le réseau du GRD fournit une alimentation électrique stable et de qualité en adéquation avec les exigences réglementaires et que le SRME de la CWaPE confirme que les valeurs mesurées au niveau du compteur communicant ne dépassent pas les seuils établis par la norme C10/11.

Les démonstration et attestation visées à l’alinéa 1er du présent § doivent reposer sur les données recueillies directement du port P1 du compteur communicant, assurant des mesures précises qui reflètent fidèlement la réalité de la tension au point de livraison.

Étant donné que la norme C10/11 est plus restrictive en termes de qualité de tension que la norme EN50160, cette vérification supplémentaire est cruciale pour confirmer que les installations des prosumers, en particulier les onduleurs, opèrent sans subir de décrochages dus à des variations de tension inadéquates.

La démonstration visée à l’alinéa 1er doit être effectuée en considérant des circonstances équivalentes à celles qui prévalaient au moment de la détection du problème potentiel à l’origine de la demande d’indemnisation.
§3. En cas de discordance entre les valeurs mesurées selon la norme C10/11 et la norme EN50160, entraînant des décrochages répétés des onduleurs chez l’utilisateur, la situation requiert une analyse approfondie par le Service de Régulation des Mesures Énergétiques (SRME) dépendant de la CWaPE.

§4. Si l’utilisateur du réseau subit des décrochages malgré l’attestation de conformité à la norme EN50160 par le GRD, il aura le droit de solliciter l’intervention du SRME avant que la décision d’irrecevabilité de la plainte ne soit prononcée.

Le SRME utilisera les données récoltées sur le port P1 du compteur communicant pour évaluer si les valeurs moyennes, calculées sur une base de 10 minutes conformément à la norme C10/11, dépassent les seuils limites établis par cette dernière, malgré le calcul des moyennes du compteur communicant sur des périodes de 15 minutes.

 

§5. Lorsque le SRME doit intervenir sur base d’une au moins des dispositions du présent article, il lui appartient d’établir si la demande est recevable ou non.

Il communique alors sa position à l’utilisateur du réseau et au gestionnaire de réseau dans les quinze jours ouvrables suivant la clôture de son analyse approfondie.

Cette position s’impose au gestionnaire de réseau.

 

 
§6.Lorsqu’il est établi, au terme de la procédure prévue au présent article, que l’origine du problème n’est pas liée au réseau, le gestionnaire de réseau de distribution motive sa décision et fournit au demandeur une indication des démarches à mener en vue de résoudre les problèmes de son installation intérieure.
 
 
 
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Titre 4. – Droit à l’indemnisation, durée de validité et reconduction automatique
 
Art. 9.
 
§1er. Le droit à l’indemnité naît automatiquement du constat de recevabilité de la demande d’indemnisation, que ce constat émane du SRME au terme de son intervention, ou de l’incapacité du gestionnaire de réseau à renverser la présomption visée à l’article 7, §1.
 
Le droit à l’indemnisation rétroagit au premier jour du ou des problème(s) visé(s) par l(utilisation dans la demande jugée recevable au sens du précédent alinéa.
 
Le constat de recevabilité reste valable durant une année civile à partir de cette même date, et vaut pour toutes les limitations d’injection observées au cours de cette année civile.
 
§2. Tant que le gestionnaire de réseau de distribution n’a pas apporté de solution au problème de qualité de tension visé à l’article 7 ayant conduit à l’introduction d’une demande jugée recevable, le constat de recevabilité est automatiquement reconduit pour chacune des années civiles postérieures à celle ayant fait naître le droit.
 
Un nouveau droit à l’indemnité naît alors du seul fait de la reconduction automatique, pour chaque année concernée et pour toute la durée de cette année.
Cette automaticité bénéficie également au demandeur pour lequel la demande n’a pas fait l’objet d’un examen de recevabilité endéans la période de quatre mois, et ce tant que cet examen de recevabilité n’a pas eu lieu.
 
Le renouvellement du constat de recevabilité est implicitement acté au 1er jour suivant l’échéance de chaque année civile calculée conformément au §1er.
 
 
§3. Le gestionnaire de réseau de distribution peut s’opposer à la reconduction automatique de la décision de recevabilité/fondement  s’il démontre que les conditions locales de réseau ayant conduit à des limitations d’injection ne sont plus rencontrées et qu’en conséquence, le ou les problème(s) de limitation d’injection concernés ont disparu.
 
Il doit alors notifier son opposition par courrier recommandé avec accusé de réception à l’utilisateur du réseau, qui disposera d’un délai de 15 jours ouvrables suivant la réception de ce courrier pour contester cette position par écrit, ou exiger du gestionnaire de réseau qu’il saisisse le SRME.
 
 
 
Titre 5. – Montant de l’indemnité forfaitaire
 
Art. 10.
 
§1er. Le montant de l’indemnité forfaitaire annuelle est fixé à 48,45€/kVA.
 
§2. En sus de cette indemnité forfaitaire, le prosumer se voit offrir la possibilité de réclamer une indemnité proportionnelle, spécifiquement adaptée au préjudice réellement subi.
 
Cette indemnité supplémentaire est basée sur une analyse rigoureuse des données homologuées, issues directement du port P1 du compteur communicant.
§3. Pour prétendre à cette indemnité proportionnelle, le prosumer doit, chaque année, démontrer avec précision la période pendant laquelle les valeurs de tension relevées par son compteur communicant ont dépassé les limites fixées par la norme C10/11. L’analyse doit reposer sur des données temporelles (incluant dates et durées exactes des dépassements) validées et accréditées par la CWaPE, assurant ainsi une fiabilité et une exactitude incontestables des mesures.

Le gestionnaire de réseau de distribution est alors chargé de calculer le dommage effectif subi par le prosumer en kWh, en tenant compte de la durée effective des dépassements de la norme, mais également des caractéristiques spécifiques de l’installation photovoltaïque du prosumer, telles que la puissance nette possible, l'inclinaison et l'orientation des panneaux, ainsi que des données d'ensoleillement fournies par le système européen PVGIS.

L’indemnité proportionnelle ainsi calculée sera destinée à compenser la perte de production d’énergie résultant directement des non-conformités des tensions, et sera appliquée sur la facture annuelle du prosumer. Cette approche assure une réparation équitable et proportionnelle, traduisant de manière précise l'impact des variations de tension sur l'efficacité des systèmes photovoltaïques.

Si l'indemnité proportionnelle en kWh est appliquée lors de la facture de régularisation annuelle, le montant de l'indemnité forfaitaire précédemment octroyé sera alors facturé par le fournisseur pour être restitué au GRD. Cette procédure garantit que toute compensation versée reflète fidèlement l'ampleur du préjudice subi par le prosumer, en alignant l'indemnisation sur les pertes réelles de production d'énergie.

 
§4. Lorsque  l’utilisateur du réseau introduit une demande d’indemnisation proportionnelle en sus de l’indemnité forfaitaire, il bénéficie également de la reconduction automatique du bénéfice de la décision de recevabilité/fondement de sa demande telle que visée  à l’article 9.
 
Le gestionnaire de réseau doit alors lui adresser un courrier recommandé, dans le mois suivant le 1er jour de la période de reconduction concernée, afin de l’informer qu’il dispose d’un mois pour notifier par écrit au gestionnaire de réseau, son intention de bénéficier d’une indemnité proportionnelle pour cette nouvelle année civile en cours. Ce délai d’un mois commence à courir le 3ème jour ouvrable suivant le dépôt du courrier recommandé aux services de la poste, par le gestionnaire de réseau.
 
A défaut pour l’utilisateur d’adresser cette notification dans ledit délai, il conserve son droit automatique à l’indemnité forfaitaire pour l’année civile concernée par le renouvellement.
 
Si le gestionnaire de réseau omet d’envoyer le courrier visé à l’alinéa 2 du présent §4 dans le délai qu’il vise, l’utilisateur du réseau peut solliciter l’indemnité proportionnelle en sus de l’indemnité forfaitaire, à tout moment jusqu’au dernier jour de l’année civile concernée par la reconduction.